La formation du contrat en droit anglais et gallois
Un contrat n’a pas toujours besoin d’être écrit, signé, ou consigné dans un document solennel.
Beaucoup de litiges commencent ainsi : une partie soutient qu’aucun contrat n’a été conclu puisque rien n’a été signé, tandis que l’autre affirme que l’accord était déjà formé.
Les quatre conditions de formation d’un contrat
En droit anglais et gallois, la formation d’un contrat suppose en général quatre éléments : l’offre, l’acceptation, la consideration (contrepartie), et l’intention de créer des rapports juridiques.
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L’offre désigne une proposition, formulée à des conditions précises, que l’autre partie peut accepter pour former un contrat contraignant. Toute déclaration faite au cours des négociations n’est pas nécessairement une offre.
Offre ou invitation à traiter ? Toute proposition n’est pas une offre. La présentation de marchandises en magasin, les annonces sur un site internet, les publicités et les appels d’offres sont généralement des invitations à traiter : des invitations faites à l’autre partie de formuler une offre. Cette distinction détermine qui fait l’offre, qui l’accepte, et quelles conditions régissent le contrat. Une offre peut être retirée à tout moment avant son acceptation. Le retrait prend effet lorsqu’il parvient à l’autre partie, sauf lorsque l’offre a été adressée au public en général : dans ce cas, la publication du retrait par le même moyen que l’offre initiale suffit en principe.
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L’acceptation désigne un accord sans réserve à cette offre. Le juge apprécie objectivement les paroles et le comportement des parties, et non la conviction subjective qu’elles avaient de conclure un contrat.
Et si la réponse modifie les termes ? L’acceptation doit refléter l’offre exactement : c’est la règle du miroir (mirror-image rule). Une réponse qui modifie, complète, ou n’accepte qu’une partie des termes constitue une contre-offre, et la contre-offre anéantit l’offre initiale, qui ne peut plus être acceptée. Une simple demande de renseignement ou d’éclaircissement n’est pas une contre-offre. Lorsque chaque partie envoie ses propres conditions générales, ce que l’on appelle la bataille des conditions (battle of the forms), les conditions applicables sont généralement celles envoyées en dernier avant que l’autre partie ne leur donne suite, par exemple par la livraison, le commencement des travaux, ou le paiement.
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La consideration (contrepartie) signifie que chaque partie doit fournir quelque chose en échange : par exemple un acte, un paiement, ou la promesse de faire ou de ne pas faire quelque chose. Elle n’a pas à être d’une valeur équivalente. Dans un cadre commercial, le droit anglais ne contrôle pas l’équilibre économique du contrat. Les contrats de consommation sont soumis à un régime distinct de protection. Si la contrepartie d’une partie a été fournie avant l’accord plutôt qu’en échange de celui-ci, il n’y a généralement pas de consideration valable, sous réserve d’exceptions.
Peut-on se passer de la consideration ? Oui, en concluant un deed. Le deed est un contrat écrit soumis à des formalités supplémentaires qui traduisent une solennité accrue. Il doit être écrit, indiquer expressément qu’il s’agit d’un deed, être signé par son auteur devant un témoin qui atteste la signature, et être remis. La remise n’exige pas un transfert matériel : il suffit que l’auteur manifeste son intention que le deed prenne effet. Une société conclut un deed sous son sceau, par la signature de deux signataires autorisés, ou par la signature d’un administrateur devant un témoin attestant.
- L’intention de créer des rapports juridiques signifie que les parties ont voulu que leur accord produise des effets juridiques et soit exécutoire en justice. Dans un cadre commercial, le droit présume cette intention ; dans un cadre social ou familial, la présomption est inverse.
Le droit anglais ne s’intéresse ni au langage employé par les parties, ni à la solennité apparente du document signé. Il recherche si, objectivement, les parties ont conclu un accord que le droit reconnaîtra.
Un contrat peut-il être oral ?
Oui. Un contrat peut être oral. Le droit anglais ne considère pas qu’un accord est automatiquement invalide parce que rien n’a été signé.
Les conditions habituelles de formation doivent toutefois être réunies.
Le véritable danger avec les contrats oraux réside le plus souvent dans la preuve, non dans leur validité juridique.
C’est pour cette raison que les accords informels présentent un risque. Une partie peut avoir juridiquement raison de soutenir qu’un accord contraignant a été conclu, et rencontrer malgré tout de réelles difficultés par la suite si les termes n’ont jamais été correctement consignés et si les parties ne s’accordent plus sur ce qui a été dit.
Un contrat peut-il naître d’un comportement ?
Oui. Un contrat peut se former par le comportement des parties, même lorsque la documentation formelle n’a jamais été finalisée.
Si les parties se comportent comme si un accord existait, par exemple en commençant les travaux, en livrant des marchandises, en réglant des factures, ou en exécutant des obligations essentielles, le juge peut conclure qu’un contrat a été formé. Le droit anglais apprécie l’ensemble de la situation.
Quand l’écrit et la signature sont exigés
Pour la plupart des contrats, ni l’écrit ni la signature ne sont exigés, même s’ils restent préférables et recommandés. Les exceptions méritent cependant attention.
En matière immobilière, un contrat portant sur la vente ou toute autre disposition d’un droit immobilier doit être écrit, contenir l’ensemble des termes expressément convenus, et être signé par chaque partie au contrat ou en son nom. À défaut de ces conditions, il n’existe aucun contrat portant sur le droit immobilier.
Une partie ayant agi sur la foi de l’arrangement et ayant subi un préjudice peut néanmoins bénéficier de certaines protections de droit commun : par exemple un bail précaire (tenancy at will) ou un bail périodique résultant d’une occupation autorisée, ou encore un recours en équité tel que le proprietary estoppel ou un constructive trust. Ces recours sont d’application restreinte et dépendent étroitement des faits. Les baux d’une durée de trois ans au plus constituent une exception : ils peuvent être conclus oralement, à condition que le locataire prenne immédiatement possession des lieux, que le loyer corresponde au loyer du marché, et qu’aucune somme forfaitaire ne soit versée d’avance.
Quand les négociations deviennent contraignantes
Les négociations deviennent contraignantes lorsque les termes essentiels sont convenus et que le comportement des deux parties révèle qu’elles se considèrent liées. La qualification que les parties donnent à leurs échanges ne suffit pas, à elle seule, à déterminer si elles sont liées.
Commencer les travaux, effectuer des paiements, ou donner des instructions avant la signature d’un document formel sont autant d’éléments qui peuvent indiquer qu’un contrat a été conclu. Le juge apprécie l’ensemble de ce qui a été dit et fait.
Mentionner « sous réserve de contrat » (subject to contract) dans les échanges signale qu’aucune des parties n’entend être liée tant qu’un document formel n’est pas signé. C’est un point de départ fiable, mais ce n’est pas une protection absolue. Si les deux parties se comportent ensuite comme si le contrat était déjà en place, le juge peut estimer que la mention « sous réserve de contrat » a été écartée par leur propre comportement. Cette mention crée une présomption ; elle ne prévaut pas sur les faits.
La précision des termes
Un contrat peut être invalide si ses termes sont trop imprécis. Les juridictions anglaises n’annulent toutefois pas facilement un accord pour imprécision.
Le juge n’inventera pas un contrat qui n’a jamais été conclu. Mais si les parties ont voulu créer des rapports juridiques et que l’accord a suffisamment de substance pour être compris et exécuté de manière cohérente, le juge s’efforcera généralement de lui donner effet.
Le droit ne recherche pas une rédaction parfaite. Il recherche un accord opérationnel.
Prouver l’existence d’un contrat non écrit
Un contrat oral ou informel peut être juridiquement valable, mais sa preuve peut être bien plus difficile que celle d’un accord écrit et signé. Moins l’arrangement est formel, plus la preuve devient déterminante.
- les courriels et les messages
- les projets de termes
- les bons de commande et factures
- les justificatifs de livraison
- les preuves de paiement
- un comportement cohérent avec un accord conclu
En pratique, les dossiers les plus solides sont généralement ceux appuyés par des éléments documentaires contemporains des faits, plutôt que par des souvenirs affirmés longtemps après.
Points essentiels
En droit anglais et gallois, un contrat n’a pas toujours besoin d’être écrit ou signé.
Il peut se former oralement ou par le comportement des parties.
Cela ne signifie pas pour autant que chaque discussion crée des obligations juridiques. Le juge examine objectivement ce que les parties ont dit et fait, si les conditions essentielles de formation sont réunies, si les termes sont suffisamment précis, et si des formalités légales s’appliquent.
Concrètement, le principal danger des rapports informels ne tient souvent pas à l’existence possible d’un contrat, mais à la possibilité de le prouver par la suite.